Article L138-24 - Créé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87
Les entreprises, y compris les établissements publics, employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés.
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action.
Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV-TS).
Le montant de cette pénalité est fixé à 1 % des rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action.
Le produit de cette pénalité est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV-TS).
Article L138-25 - Créé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87
L'accord d'entreprise ou de groupe portant sur l'emploi des salariés âgés est conclu pour une durée maximale de trois ans. Il comporte :
1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'Etat et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
A savoir :
1° Un objectif chiffré de maintien dans l'emploi ou de recrutement des salariés âgés ;
2° Des dispositions favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement des salariés âgés portant sur trois domaines d'action au moins choisis parmi une liste fixée par décret en Conseil d'Etat et auxquelles sont associés des indicateurs chiffrés ;
3° Des modalités de suivi de la mise en œuvre de ces dispositions et de la réalisation de cet objectif.
A savoir :
Article L138-26 - Créé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87
Les entreprises, y compris les établissements publics, employant au moins 50 salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d’action établi au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif à l’emploi des salariés âgés.
A savoir :
La loi prévoit que seront dispensées de la pénalité les entreprises de moins de 300 salariés, ou appartenant à un groupe de moins de 300 salariés, couvertes par un accord de branche sur l'emploi des salariés âgés, respectant les trois conditions précitées. Cet accord de branche a donc vocation à s'appliquer aux entreprises ou groupes de 50 à 300 salariés à défaut d'accord collectif ou plan d'action d'entreprise.
L'accord de branche a pour vocation de définir les objectifs pour la branche tout en parvenant à définir des actions adaptées à l'emploi des salariés âgés.
A savoir :
La loi prévoit que seront dispensées de la pénalité les entreprises de moins de 300 salariés, ou appartenant à un groupe de moins de 300 salariés, couvertes par un accord de branche sur l'emploi des salariés âgés, respectant les trois conditions précitées. Cet accord de branche a donc vocation à s'appliquer aux entreprises ou groupes de 50 à 300 salariés à défaut d'accord collectif ou plan d'action d'entreprise.
L'accord de branche a pour vocation de définir les objectifs pour la branche tout en parvenant à définir des actions adaptées à l'emploi des salariés âgés.
Article L138-27 - Créé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87
Afin d’aider les entreprises dans leurs démarches de négociation, l'autorité administrative compétente se prononcera sur toute demande formulée par une entreprise afin de vérifier que l’accord ou le plan d’action est bien conforme aux exigences de la loi.
Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
La demande mentionnée ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un « contrôle URSSAF » est engagé. La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions
Le silence gardé par l'administration pendant un délai fixé par décret vaut décision de conformité.
La demande mentionnée ne peut être formulée par une entreprise lorsqu'un « contrôle URSSAF » est engagé. La réponse, y compris implicite, est opposable aux organismes de recouvrement pour une durée ne pouvant excéder la durée de validité des accords ou plans d'actions
Art. L. 138‑28 - - Créé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87
Un décret détermine les modalités de calcul des effectifs de cinquante et trois cents salariés.
Cas spécifique
Extrait Circulaire DGEFP-DGT-DSS n°2009-31 du 9 juillet 2009 relative aux accords et aux plans d’action en faveur de l’emploi des salariés âgés prévus par l’article 87 de la loi 2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009
Cas spécifique des entreprises dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés.
Ces entreprises ne payent pas la pénalité si la branche dont elles dépendent a déposé un accord de branche relatif à l’emploi des salariés âgés, qui fera par la suite l’objet d’une procédure de validation et d’extension. Au cas où cette procédure ne permettrait pas de valider et d’étendre un tel accord, un rappel de la pénalité pourra avoir lieu.
La procédure de validation est assurée par la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, celle d’extension par la Direction générale du travail (cf. le paragraphe 1-5-2 de la présente circulaire).
Cas spécifique des entreprises dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés ou appartenant à un groupe dont l’effectif comprend au moins 50 salariés et est inférieur à 300 salariés.
Ces entreprises ne payent pas la pénalité si la branche dont elles dépendent a déposé un accord de branche relatif à l’emploi des salariés âgés, qui fera par la suite l’objet d’une procédure de validation et d’extension. Au cas où cette procédure ne permettrait pas de valider et d’étendre un tel accord, un rappel de la pénalité pourra avoir lieu.
La procédure de validation est assurée par la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle, celle d’extension par la Direction générale du travail (cf. le paragraphe 1-5-2 de la présente circulaire).
Article L138-26 du code de la sécurité sociale
Créé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 87
Les entreprises mentionnées employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les obligations légales.
La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.
Les entreprises mentionnées employant au moins cinquante salariés ou appartenant à un groupe dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés ne sont pas soumises à la pénalité lorsque, en l'absence d'accord d'entreprise ou de groupe, elles ont élaboré, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe relatif à l'emploi des salariés âgés dont le contenu respecte les obligations légales.
La durée maximale de ce plan d'action est de trois ans.
Il fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.